Arrêté du 27 septembre 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2012.

TexteArrêté du 27 septembre 2012
RattachementTITRE III : CONCOURS INTERNE SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000026454798
Texte parentLEGITEXT000026454779
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 septembre 2012 (version du 5 octobre 2012)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission consiste, après une présentation succincte par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et, notamment, ses connaissances administratives générales ainsi que ses connaissances techniques. Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions du système de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux, ainsi que sa motivation à exercer les missions qui peuvent être confiées à un adjoint des cadres hospitaliers dans la branche dans laquelle il concourt (durée : 30 minutes, dont 10 minutes de présentation au plus ; coefficient 4).

2. En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe II au présent arrêté.

3. Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

4. Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

5. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

6. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et est multipliée par le coefficient correspondant.

7. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission.

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