1. Les candidats au concours interne sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90 sur 180, pourront seuls être déclarés admis.
Arrêté du 27 septembre 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2012.
TexteArrêté du 27 septembre 2012
RattachementTITRE III : CONCOURS INTERNE SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000026454818
Texte parentLEGITEXT000026454779
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