Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2009 au 24 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021183653
Texte parentLEGITEXT000026460177
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 septembre 2009 (version du 23 octobre 2009)Légifrance →
1. Pour chaque session du concours, le jury dresse :
2. 1. Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 20, soit une moyenne de 10 sur 20.
3. 2. Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 50, soit une moyenne de 10 sur 20.
4. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve d'admission.
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