Arrêté du 10 janvier 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 février 2002.

TexteArrêté du 10 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000019699552
Texte parentLEGITEXT000026460204
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 janvier 2002 (version du 17 février 2002)Légifrance →

1. Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.

2. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 150 après application des coefficients.

3. Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves obligatoires (les trois épreuves écrites + l'épreuve orale d'entretien avec le jury) un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 210 après application des coefficients.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019699552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.