1. Le jury dresse la liste des candidats susceptibles d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle qui est délivré dans les conditions fixées par l'article R. 425 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Arrêté du 10 janvier 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 février 2002.
TexteArrêté du 10 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000019699555
Texte parentLEGITEXT000026460204
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