Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 décembre 2003 (version du 25 décembre 2003)Légifrance →
1. Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20.
2. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 104 points, après application des coefficients.
3. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués aux épreuves orales individuellement.
4. Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, à l'épreuve orale et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 162 points, après application des coefficients.
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