Arrêté du 14 mai 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 mai 1991.

TexteArrêté du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000019801349
Texte parentLEGITEXT000026460233
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 mai 1991 (version du 18 mai 1991)Légifrance →

1. Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 7 (1°, a) du décret du 21 avril 1988 modifié susvisé les titulaires d'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :

2. Diplômes du niveau IV délivrés par le ministère de l'éducation nationale.

3. Titres et diplômes homologués au niveau 1V et au-dessus dans les groupes 4, 5, 10, 11 et 12 selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019801349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.