Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 mai 1991 (version du 18 mai 1991)Légifrance →
1. Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 7 (1°, a) du décret du 21 avril 1988 modifié susvisé les titulaires d'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
2. Diplômes du niveau IV délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
3. Titres et diplômes homologués au niveau 1V et au-dessus dans les groupes 4, 5, 10, 11 et 12 selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
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