Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 21 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026462543
Texte parentLEGITEXT000026462501
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 septembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Absence de renouvellement de certification d'un agent.
2. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
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