Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 21 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026462509
Texte parentLEGITEXT000026462501
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 septembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Formation des instructeurs certifiés.
2. Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2 de ladite annexe suivent une formation délivrée sous l'autorité du ministre chargé des transports.
3. Cette formation inclut notamment et en tant que de besoin :
4. ― la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
5. ― des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
6. ― des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
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