1. La Ligue pour la protection des oiseaux peut être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 du code de l'environnement pour une période de cinq ans.
Arrêté du 21 septembre 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2012.
TexteArrêté du 21 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026463298
Texte parentLEGITEXT000026463292
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