Arrêté du 23 avril 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2007.

TexteArrêté du 23 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000026464741
Texte parentLEGITEXT000026464716
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 avril 2007 (version du 11 mai 2007)Légifrance →

1. Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contre-partie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces de mammifères citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :

2. -dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;

3. -dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

4. L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

5. Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.

6. Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026464741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.