Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2009 au 27 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021164513
Texte parentLEGITEXT000026473081
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 septembre 2009 (version du 18 octobre 2009)Légifrance →
1. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.
2. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 64 après application des coefficients.
3. Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves (les deux épreuves et l'épreuve orale) un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 126 après application des coefficients.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.