Arrêté du 10 septembre 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026477615
Texte parentLEGITEXT000026477607
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 septembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté après l'article 3 bis du même arrêté un article 3 ter ainsi rédigé :

2. « A titre transitoire et pour les sessions 2012,2013 et 2014, les lauréats des concours peuvent, pour l'application du 1° de l'article 2, également produire l'un des diplômes ci-après lorsque le champ disciplinaire majeur de la formation n'appartient pas au domaine des langues vivantes étrangères et qu'il ne peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du 1° du même article :

3. ― diplôme national de master délivré après la validation de l'aptitude à maîtriser une langue vivante étrangère conformément au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

4. ― autre diplôme de l'enseignement supérieur obtenu en France et sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux ans validant des enseignements comprenant la pratique d'au moins une langue vivante étrangère.

5. Toutefois, la moyenne générale des notes obtenues en langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10 pour chacun des semestres du cycle d'études conduisant au diplôme obtenu, qui peut être, le cas échéant, l'un des diplômes nationaux délivrés au niveau intermédiaire après l'obtention de 120 crédits européens lors des études universitaires conduisant au grade de licence ou après l'obtention des 60 premiers crédits européens après la licence.

6. Lorsque le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus à un examen, la note obtenue aux épreuves obligatoires de langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10.

7. Lorsque le parcours de formation comporte plus d'une langue vivante étrangère, les résultats obtenus par l'étudiant s'apprécient pour la première langue vivante obligatoire.

8. Sont également admises :

9. a) L'obtention par l'étudiant de la validation d'une période d'études effectuée à l'étranger lorsque les enseignements ont été délivrés dans une langue autre que le français et que l'étudiant a bénéficié des crédits européens correspondant à cette période d'études ;

10. b) La validation des crédits obtenus en langue vivante étrangère mentionnés dans l'attestation descriptive du parcours de formation des anciens élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui ont été admis, à l'issue d'un parcours complet de deux années, à intégrer une formation supérieure accessible après l'obtention de 120 crédits européens, suivant les modalités prévues à l'article 9 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 mai 2010
    Divisions : Art. 3 ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026477615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.