Référencearticle 2 du décret n°2012-1138 du 9 octobre 2012 (version du 31 octobre 2022)Légifrance →
1. Le Conseil national de l'urgence hospitalière peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question concernant l'organisation :
2. 1° De la permanence de soins et de la prise en charge en urgence des patients au sein des structures des urgences des établissements de santé ;
3. 2° Des services d'accès aux soins et de leur contribution à la prise en charge des soins de médecine d'urgence et des soins non-programmés
4. 3° De la prise en charge des urgences collectives dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles.
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