Texte publié au Journal officiel
1. L'article 50 terdecies de l'annexe IV du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
2. EN EUROS
3. Par carcasse abattue
4. A. ― Ongulés domestiques
5. Pour les bovins adultes
6. 5
7. Pour les veaux et les jeunes bovins
8. 2
9. Pour les solipèdes et équidés
10. 3
11. Pour les ovins et caprins :
12. ― d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes
13. 0,15
14. ― d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus
15. 0,25
16. Pour les porcins :
17. ― d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes
18. 0,50
19. ― d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus
20. 1
21. B. ― Volailles et lagomorphes
22. Pour les volailles de l'espèce Gallus et les pintades
23. 0,005
24. Pour les canards et les oies
25. 0,01
26. Pour les dindes
27. 0,025
28. Pour les lapins d'élevage
29. 0,005
30. C. ― Gibier ongulé d'élevage et gibier sauvage
31. Pour le petit gibier à plumes
32. 0,005
33. Pour le petit gibier à poils
34. 0,01
35. Pour les ratites (autruche, émeu, nandou)
36. 0,5
37. Pour le sanglier
38. 1,5
39. Pour les ruminants
40. 0,5
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
Divisions : Art. 50 terdecies