Arrêté du 9 octobre 2012 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 9 octobre 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'efficacité d'un réacteur UV
IdentifiantLEGIARTI000026504843
Texte parentLEGITEXT000026504822
Référencearticle 17 de l'arrêté du 9 octobre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Un réacteur UV peut être utilisé pour la désinfection de l'eau destinée à la consommation humaine. L'utilisation d'un réacteur UV dans une chaîne de potabilisation à d'autres fins que la désinfection nécessite une évaluation préalable, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique.

2. II. ― Le domaine d'utilisation d'un réacteur UV est défini par des paires de valeurs de débit maximal admissible (exprimé en mètre cube par heure) et d'une transmittance minimale à 253,7 nm (exprimée en pourcentage pour un trajet optique donné) de l'eau à traiter, pour lesquelles est définie une dose de réduction équivalente (ou DRE, exprimée en J/ m ²).

3. III. ― Un réacteur UV doit, lors de son utilisation, garantir la délivrance d'une dose de réduction équivalente (DRE) minimum de 400 J/ m ² à tout moment, pour le domaine d'utilisation spécifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026504843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.