Arrêté du 9 octobre 2012 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 9 octobre 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'efficacité d'un réacteur UV
IdentifiantLEGIARTI000026504845
Texte parentLEGITEXT000026504822
Référencearticle 18 de l'arrêté du 9 octobre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Le responsable de la mise sur le marché doit tenir à la disposition des autorités compétentes les preuves attestant de l'efficacité revendiquée du réacteur UV telle que définie à l'article 17, à tous les stades de la mise sur le marché.

2. II. ― Les allégations d'efficacité et les plages d'utilisation revendiquées par le responsable de la mise sur le marché du réacteur UV sont vérifiées par des essais biodosimétriques, réalisés par des organismes accrédités faisant l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française par le ministère chargé de la santé.

3. III. ― Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'utilisateur et des autorités compétentes l'intégralité du rapport d'essai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026504845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.