Arrêté du 9 octobre 2012 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 9 octobre 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'emploi d'un réacteur UV
IdentifiantLEGIARTI000026504846
Texte parentLEGITEXT000026504822
Référencearticle 20 de l'arrêté du 9 octobre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Afin d'éviter la formation de sous-produits indésirables, l'eau à traiter par le réacteur UV doit être exempte d'oxydants.

2. II. ― Afin d'éviter la formation de dépôts sur les gaines des lampes et sur les radiomètres, diminuant la transmission du rayonnement UV et la fiabilité de la surveillance du réacteur, l'eau à traiter doit atteindre les valeurs cibles suivantes :

3. ― être légèrement agressive ;

4. ― présenter une concentration en fer inférieure ou égale à 50 µg/l ;

5. ― présenter une concentration en manganèse inférieure ou égale à 20 µg/l.

6. Dans le cas contraire, la personne responsable de la mise sur le marché doit définir un protocole et une fréquence de nettoyage augmentés.

7. III. ― Afin de garantir une transmission optimale du rayonnement UV, l'eau à traiter doit :

8. ― présenter une turbidité inférieure ou égale à 0,5 NFU ;

9. ― présenter une transmittance UV supérieure ou égale à 80 % sur 10 mm, mesurée à la longueur d'onde de 253,7 nm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026504846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.