Arrêté du 9 octobre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 9 octobre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026504841
Texte parentLEGITEXT000026504822
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 octobre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Le responsable de la mise sur le marché d'un réacteur UV doit disposer, lors de la mise sur le marché, des pièces suivantes permettant d'attester du respect des exigences définies à l'article 4 :

2. ― l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV délivrée par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 1321-50-II du code de la santé publique ;

3. ― les justificatifs d'allégations relatives à l'efficacité du réacteur UV tels que définis à l'article 18 du présent arrêté ;

4. ― la notice d'utilisation du réacteur ultraviolet qui précise a minima les éléments listés en annexe III.

5. Ces pièces doivent être tenues à la disposition du responsable de la production et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que des autorités compétentes à tous les stades de la mise sur le marché.

6. II. ― Le responsable de la mise sur le marché doit garantir la stabilité du produit et la traçabilité de la fabrication du procédé qu'il délivre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026504841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.