Décret n°2012-1165 du 17 octobre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2012.

TexteDécret n°2012-1165 du 17 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026509141
Texte parentLEGITEXT000026509133
Référencearticle 2 du décret n°2012-1165 du 17 octobre 2012 (version du 20 octobre 2012)Légifrance →

1. Les montants annuels de référence de la prime de résultats mentionnée à l'article 1er du présent décret sont déterminés par classe et catégorie d'emploi et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville, du budget et de la fonction publique.

2. Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 80 % à 120 % du montant de référence, afin de tenir compte de la réalisation des objectifs assignés à l'agent dans l'exercice de ses fonctions et de sa manière de servir, sans que la moyenne annuelle des attributions allouées à l'ensemble des agents de l'établissement ne puisse excéder ce montant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026509141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.