Décret n°2012-1163 du 17 octobre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1163 du 17 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026509157
Texte parentLEGITEXT000026509149
Référencearticle 3 du décret n°2012-1163 du 17 octobre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. L'offre de services aux usagers est certifiée par le débitant de tabac sous la forme d'une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé du budget.

2. La déclaration est envoyée par le débitant aux services douaniers dont il dépend au plus tard le 31 octobre de l'année au titre de laquelle la prime est due.

3. En cas de contrôle constatant que l'offre de services aux usagers ne correspond pas aux termes de la dernière déclaration déposée, la prime n'est pas due au titre de l'année au cours de laquelle intervient le contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026509157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.