1. L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie d'emplois, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances et intervient au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée à l'article 16.
Décret n°2012-1164 du 17 octobre 2012 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2012.
TexteDécret n°2012-1164 du 17 octobre 2012
RattachementChapitre V : Avancement - évaluation
IdentifiantLEGIARTI000026509210
Texte parentLEGITEXT000026509178
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