Décret n°2012-1164 du 17 octobre 2012 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2012.

TexteDécret n°2012-1164 du 17 octobre 2012
RattachementChapitre V : Avancement - évaluation
IdentifiantLEGIARTI000026509212
Texte parentLEGITEXT000026509178
Référencearticle 15 du décret n°2012-1164 du 17 octobre 2012 (version du 20 octobre 2012)Légifrance →

1. I. - Le nombre maximum d'agents pouvant être promus, chaque année, dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif des agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

2. Lorsque le nombre de promotions n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.

3. Si, pendant une période de trois ans, aucune promotion n'a pu être prononcée, une promotion peut être effectuée l'année suivante.

4. II. - Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les chargés de mission de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe.

5. Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les assistants techniques et administratifs de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur classe.

6. Peuvent être promus à la classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les secrétaires de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur classe.

7. III. - Il est tenu compte, en vue de l'inscription au tableau d'avancement, des résultats professionnels et de la manière de servir de l'agent, appréciés à partir des comptes rendus d'évaluation mentionnés à l'article 14 ainsi que de son ancienneté au sein de l'établissement.

8. Une décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, prise après avis du comité technique, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.

9. IV. - Les agents promus dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois en application du II sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

10. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.

11. Les agents promus dans la classe supérieure de leur catégorie d'emplois alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de la classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à ce dernier échelon.

12. V. - Les promotions dans la classe supérieure de chacune des catégories d'emplois sont prononcées par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026509212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.