Arrêté du 15 octobre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2012.

TexteArrêté du 15 octobre 2012
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000026532921
Texte parentLEGITEXT000026532912
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 octobre 2012 (version du 26 octobre 2012)Légifrance →

1. 1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :

2. ― définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ;

3. ― provisoire, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il sera soit radié, soit admis à titre définitif.

4. 2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande visant à l'admission définitive de ce matériel de base doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026532921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.