1. Lorsque la demande est instruite et le label délivré dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 28 février 2012 susvisé, le demandeur ne constitue qu'un seul dossier adressé à l'une des autorités mentionnées à cet alinéa.
Arrêté du 26 octobre 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.
TexteArrêté du 26 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026538949
Texte parentLEGITEXT000026538936
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