Arrêté du 16 janvier 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1991.

TexteArrêté du 16 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000026548421
Texte parentLEGITEXT000026548414
Référencearticle 10 de l'arrêté du 16 janvier 1991 (version du 25 janvier 1991)Légifrance →

1. Dans le cas où un candidat qui aurait validé son stage n'aurait pas obtenu la moyenne à tout ou partie des autres épreuves, il est admis à représenter ces dernières, au titre de l'année suivante.

2. La note moyenne attribuée à l'ensemble du contrôle sanctionnant les enseignements est alors calculée sur la base des résultats obtenus d'une part au contrôle continu opéré lors de l'année de formation, d'autre part à ou aux épreuves de l'examen terminal à laquelle ou auxquelles il avait eu la moyenne, ainsi qu'à celle ou celles qu'il a représentées.

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