Arrêté du 16 janvier 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.

TexteArrêté du 16 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000026548731
Texte parentLEGITEXT000026548414
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 janvier 1991 (version du 7 janvier 2012)Légifrance →

1. L'accès au cycle de formation est organisé selon les modalités suivantes :

2. 1° Les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 susvisé déposent leur candidature auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont ils dépendent, avant le 31 décembre de l'année précédant le début de la formation ;

3. 2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie établit la liste et le classement des candidats retenus, après consultation de la commission administrative paritaire départementale compétente.

4. Le nombre des candidats proposés doit être au moins une fois et demie supérieur au nombre de postes à pourvoir dans le département.

5. En cas d'impossibilité dûment constatée, il peut être dérogé à cette disposition par décision du ministre chargé de l'éducation ;

6. 3° La liste des candidats établie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie est transmise avant le 1er mars suivant à l'institut universitaire de formation des maîtres désigné à cet effet par circulaire ;

7. 4° La liste proposée est examinée par une commission qui statue à partir d'un dossier établi par le candidat dans lequel, conformément aux indications données par circulaire, il expose ses objectifs et son expérience, et d'un entretien.

8. La commission est composée de deux à quatre enseignants-chercheurs désignés par le responsable de la formation ; elle peut s'adjoindre, dans la limite de 50 p. 100 de membres supplémentaires, d'autres enseignants impliqués dans cette formation. Elle choisit son président parmi les enseignants-chercheurs représentant les unités de formation et de recherche ou les départements de psychologie concernés ;

9. 5° La commission établit avant le 30 avril la liste des candidats retenus en tenant compte du nombre de postes à pourvoir dans le département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026548731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.