Arrêté du 16 janvier 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1991.

TexteArrêté du 16 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000026548419
Texte parentLEGITEXT000026548414
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 janvier 1991 (version du 25 janvier 1991)Légifrance →

1. Les enseignements théoriques et pratiques prévus à l'article 3 ci-dessus sont assurés par les unités de formation et de recherche ou les départements de psychologie concernés.

2. Le programme de ces enseignements est fixé en annexe au présent arrêté.

3. Ces enseignements font l'objet d'un contrôle continu et d'un examen terminal. Les résultats au contrôle continu sont pris en compte dans la validation des enseignements pour 50 p. 100 de la note globale.

4. L'examen terminal comporte trois épreuves écrites de 2 heures chacune de coefficient égal.

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