Article abrogé, en vigueur du 8 avril 1994 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000026556946
Texte parentLEGITEXT000026556938
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 mars 1994 (version du 8 avril 1994)Légifrance →
1. Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministre de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.
2. Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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