Arrêté du 17 mars 1994 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 avril 1994 au 1er septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 mars 1994
IdentifiantLEGIARTI000026556955
Texte parentLEGITEXT000026556938
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 mars 1994 (version du 8 avril 1994)Légifrance →

1. Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites du premier groupe, à l'exception du français dont l'épreuve de contrôle ne porte que sur l'épreuve orale du premier groupe.

2. Les épreuves pratiques du premier groupe des séries Sciences médico-sociales (S.M.S.), Sciences et technologies industrielles (S.T.I.), Sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.) et Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.) ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle.

3. La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe.

4. Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026556955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.