Arrêté du 22 novembre 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteArrêté du 22 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000026558921
Texte parentLEGITEXT000026556958
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 novembre 1995 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Sur la base d'un dossier mentionnant les résultats obtenus par chaque élève et comprenant le projet d'éducation physique et sportive de l'établissement, une commission départementale assure une régulation entre les établissements : elle vérifie les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle en cours de formation et arrête la note de l'élève.

2. Cette commission, présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, est composée de quatre enseignants d'éducation physique et sportive, membres de l'enseignement public ou bénéficiant d'un contrat définitif dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. Leur fonction ne peut excéder deux années consécutives.

3. Pour les candidats scolarisés à l'étranger, la présidence et la composition de cette commission peuvent faire l'objet de décisions particulières d'aménagement prises par le ministre de l'éducation nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026558921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.