Arrêté du 22 novembre 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1995.

TexteArrêté du 22 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000026556970
Texte parentLEGITEXT000026556958
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 novembre 1995 (version du 1er décembre 1995)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé, notamment son article 30, et de l'arrêté du 9 novembre 1989 susvisé, les candidats qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation seront évalués lors d'un examen ponctuel terminal.

2. Doivent bénéficier d'un examen terminal les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D.), les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités, les handicapés physiques et inaptes partiels aptes à subir l'épreuve dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation, les candidats individuels.

3. Peuvent bénéficier d'un examen terminal les sportifs de haut niveau ainsi que les espoirs et partenaires d'entraînement. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026556970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.