Décret n°2012-1198 du 30 octobre 2012 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2012 au 23 septembre 2015.

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TexteDécret n°2012-1198 du 30 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026558667
Texte parentLEGITEXT000026558660
Référencearticle 3 du décret n°2012-1198 du 30 octobre 2012 (version du 31 octobre 2012)Légifrance →

1. I. ― La direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique coordonne les travaux d'amélioration de l'action des administrations au profit des usagers. A cet effet :

2. 1° Elle promeut les actions qui favorisent l'innovation et permettent de mieux prendre en compte les attentes des usagers, des agents et des partenaires de l'Etat, d'améliorer et d'évaluer la qualité de service ;

3. 2° Elle coordonne les actions de simplification et d'allègement des formalités administratives ;

4. 3° Elle est associée aux travaux menés pour améliorer la qualité de la réglementation et la clarté du langage administratif.

5. II. ― La direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique favorise le développement de l'administration numérique. A cet effet :

6. 1° Elle propose les mesures tendant à la dématérialisation des procédures administratives ;

7. 2° Elle incite au développement de services numériques en apportant son appui aux administrations pour l'identification des besoins, la connaissance de l'offre, la conception des projets et l'évaluation des résultats ;

8. 3° Elle peut également assurer la maîtrise d'ouvrage de projets interministériels ou, à la demande de départements ministériels, la maîtrise d'ouvrage de projets ministériels.

9. III. ― La direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique anime, avec la direction du budget, la direction générale des finances publiques et la direction générale de l'administration et de la fonction publique, chacune pour ce qui la concerne, les travaux de modernisation de la gestion publique.

10. A. ― Elle assiste les ministères dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de modernisation. Elle en suit et en évalue la réalisation.

11. B. ― Elle concourt à l'adaptation de l'organisation des administrations de l'Etat pour tenir compte de l'évolution de leurs missions et de leurs modes de gestion.

12. C. ― Elle participe à la conception et à la promotion des nouveaux modes de gestion de l'Etat et de ses établissements publics.

13. IV. ― La direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique est chargée de l'animation et de la coordination des travaux d'audit et d'évaluation des politiques publiques. Elle réalise, en associant les administrations et corps d'inspection et de contrôle des ministères concernés, les travaux destinés à mesurer l'efficacité et l'efficience de ces politiques en veillant à comparer leurs résultats aux objectifs poursuivis et aux moyens mis en œuvre et à dégager des voies d'amélioration.

14. V. ― La direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique coordonne et anime, en liaison avec les autres administrations de l'Etat, les actions de communication et de formation dans le domaine de la modernisation de l'action publique.

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