Arrêté du 1er juillet 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000026560189
Texte parentLEGITEXT000026560182
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er juillet 2008 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " aviron " ;

3. ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques , mention monovalente aviron ou mention monovalente " aviron et disciplines associées " ;

4. ― certificat de qualification professionnelle " moniteur d'aviron ".

5. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de l'aviron inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

6. Est dispensé du premier test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'aviron d'or délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.

7. Est dispensé du second test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral, en eaux intérieures ou en mer , délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026560189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.