1. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur les services et recrute le personnel.
Décret n°73-968 du 15 octobre 1973 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 18 octobre 1973.
TexteDécret n°73-968 du 15 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000026563244
Texte parentLEGITEXT000026563232
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.