Décret n°73-968 du 15 octobre 1973 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1973.

TexteDécret n°73-968 du 15 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000026563244
Texte parentLEGITEXT000026563232
Référencearticle 12 du décret n°73-968 du 15 octobre 1973 (version du 18 octobre 1973)Légifrance →

1. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur les services et recrute le personnel.

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