Décret n°73-968 du 15 octobre 1973 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1985.

TexteDécret n°73-968 du 15 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000026565863
Texte parentLEGITEXT000026563232
Référencearticle 17 du décret n°73-968 du 15 octobre 1973 (version du 25 juillet 1985)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. Les subventions, avances, honoraires, fonds de concours ou participation squa lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toute personne publique ou privée intéressée.

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