Référencearticle 3 du décret n°73-968 du 15 octobre 1973 (version du 25 juillet 1985)Légifrance →
1. L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à :
2. a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;
3. b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;
4. c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.
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