Décret n°73-968 du 15 octobre 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1985.

TexteDécret n°73-968 du 15 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000026565840
Texte parentLEGITEXT000026563232
Référencearticle 3 du décret n°73-968 du 15 octobre 1973 (version du 25 juillet 1985)Légifrance →

1. L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à :

2. a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

3. b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

4. c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026565840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.