1. Pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut, même en dehors de la zone visée audit article, être chargé par l'Etat, par les collectivités locales ou par d'autres établissements publics, d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, des immeubles bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer le droit de préemption.
Décret n°73-968 du 15 octobre 1973 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 octobre 1973.
TexteDécret n°73-968 du 15 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000026563236
Texte parentLEGITEXT000026563232
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