Décret n°73-968 du 15 octobre 1973 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 1973 au 25 juillet 1985.

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TexteDécret n°73-968 du 15 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000026563238
Texte parentLEGITEXT000026563232
Référencearticle 6 du décret n°73-968 du 15 octobre 1973 (version du 18 octobre 1973)Légifrance →

1. L'assemblée spéciale mentionnée à l'article 5 ci-dessus est composée de quarante-deux membres, répartis comme suit :

2. Six représentants de la commune de Melun ;

3. Trois représentants de chacune des communes de Combs-la-Ville et du Mée-sur-Seine ;

4. Deux représentants de chacune des communes de Cesson, Etiolles, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Morsang-sur-Seine, Nandy, Réau, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry, Savigny-le-Temple, Seine-Port, Soisy-sur-Seine, Tigery et Vert-Saint-Denis.

5. Les membres de l'assemblée spéciale sont désignés parmi leurs membres par les conseils municipaux intéressés. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat électif dont ils sont investis.

6. A défaut de désignation de l'un ou de plusieurs membres de l'assemblée spéciale dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation de vacances, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.

7. Pour sa première réunion, l'assemblée spéciale est convoquée par le préfet de Seine-et-Marne. Elle procède aussitôt, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations et élit ses représentants au conseil d'administration de l'établissement public.

8. Cette élection devra assurer une répartition des sièges telle que les communes appartenant au département de Seine-et-Marne disposent au maximum de trois représentants au conseil d'administration.

9. L'assemblée spéciale se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son président, à la date proposée par le président du conseil d'administration de l'établissement public. A défaut de convocation au plus tard le huitième jour précédant cette date, il peut y être procédé d'office par le préfet de Seine-et-Marne.

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