Décret n°73-968 du 15 octobre 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1987.

TexteDécret n°73-968 du 15 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000026565865
Texte parentLEGITEXT000026563232
Référencearticle 7 du décret n°73-968 du 15 octobre 1973 (version du 16 janvier 1987)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit un président et quatre vice-présidents qui suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

2. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

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