1. Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des paragraphes III et V de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
Arrêté du 24 octobre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2022.
TexteArrêté du 24 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000046536984
Texte parentLEGITEXT000026563405
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