Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 octobre 2012 (version du 2 novembre 2012)Légifrance →
1. La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de la date de constatation, par voie de procès-verbal, de l'existence d'une offre illégale.
2. En cas de condamnation définitive, cette durée de conservation peut être portée à dix ans à compter du prononcé d'une condamnation judiciaire ou d'une sanction administrative définitive dont l'opérateur, son propriétaire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux, a fait l'objet devant une juridiction française.
3. Les données de traçabilité sont conservées pendant une durée de deux années à compter de leur collecte.
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