Arrêté du 19 octobre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2012.

TexteArrêté du 19 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026565056
Texte parentLEGITEXT000026565035
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 octobre 2012 (version du 2 novembre 2012)Légifrance →

1. La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de la date de constatation, par voie de procès-verbal, de l'existence d'une offre illégale.

2. En cas de condamnation définitive, cette durée de conservation peut être portée à dix ans à compter du prononcé d'une condamnation judiciaire ou d'une sanction administrative définitive dont l'opérateur, son propriétaire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux, a fait l'objet devant une juridiction française.

3. Les données de traçabilité sont conservées pendant une durée de deux années à compter de leur collecte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026565056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.