Arrêté du 24 octobre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2012.

TexteArrêté du 24 octobre 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000026565077
Texte parentLEGITEXT000026565064
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 octobre 2012 (version du 2 novembre 2012)Légifrance →

1. Le jury est composé comme suit :

2. 1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;

3. 2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans l'établissement ou dans un autre établissement du département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;

4. 3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;

5. 4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;

6. Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

7. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026565077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.