1. Le jury est composé comme suit :
2. 1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
3. 2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans l'établissement ou dans un autre établissement du département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
4. 3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
5. 4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
6. Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
7. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.