1. Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 17 tonnes, dont 14,79 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement CE 1100/2007.
Arrêté du 30 octobre 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.
TexteArrêté du 30 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026565441
Texte parentLEGITEXT000026565426
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