Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 octobre 2012 (version du 4 novembre 2012)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'avancement.
2. Cette liste, accompagnée des notes obtenues par chaque candidat, est communiquée au directeur de l'établissement ou, si l'examen a été organisé pour le compte de plusieurs établissements, par le directeur de l'établissement organisateur au directeur de chaque établissement ayant ouvert des postes à l'examen.
3. Dans chaque établissement, la liste des candidats admis à l'examen professionnel est soumise par le directeur de cet établissement à la commission administrative paritaire compétente en vue de l'élaboration par le directeur de l'établissement du tableau annuel d'avancement.
4. Un extrait de la liste d'admission ainsi que la note obtenue figurent au dossier administratif de chaque candidat admis.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.