1. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen professionnel entraîne l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Arrêté du 24 octobre 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2012.
TexteArrêté du 24 octobre 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000026568250
Texte parentLEGITEXT000026568214
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