Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 octobre 2012 (version du 30 septembre 2019)Légifrance →
1. Les candidats visés à l'article 3 et à l'article 4 se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats de même sexe du concours auquel ils participent, plafonnée à 10 sur 20.
2. Les candidats, qui ont participé ou participent aux épreuves d'exercices physiques, ne peuvent se prévaloir une fois les épreuves réalisées, du justificatif prévu aux articles 3 et 4 établissant que de leur état de santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours considéré. La note obtenue lors du passage de ces épreuves est définitive.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 septembre 2019, ces dispositions sont applicables aux concours de recrutement des commissaires de police, d'officiers de police et de gardiens de la paix de la police nationale ouverts au titre de l'année 2020.
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