1. Les personnalités extérieures sont, dans les différents conseils de l'établissement et de chacun des centres d'enseignement et de recherche, nommées pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2012.
TexteDécret n°2012-1223 du 2 novembre 2012
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000026570518
Texte parentLEGITEXT000026570455
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