Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2012.

TexteDécret n°2012-1223 du 2 novembre 2012
RattachementChapitre IV : Scolarité et discipline
IdentifiantLEGIARTI000026570521
Texte parentLEGITEXT000026570455
Référencearticle 24 du décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 (version du 5 novembre 2012)Légifrance →

1. Le conseil de discipline compétent à l'égard des usagers comprend :

2. 1° Le directeur du centre d'enseignement et de recherche concerné ;

3. 2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration ;

4. 3° Trois représentants des usagers désignés par le conseil d'administration parmi les élus usagers du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie à l'école.

5. Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des usagers membre du conseil de discipline.

6. Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.

7. Le conseil de discipline est saisi par le directeur général.

8. Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026570521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.