1. Les registres doivent faire apparaître chaque opération sur une ligne distincte, dans l'ordre chronologique. Avant le début des travaux, la date et l'heure prévues sont portées sur les registres. Dès la fin de chaque opération, la désignation et la quantité de produit à enrichir, le procédé utilisé, et en cas d'enrichissement additif, la quantité et la nature du produit enrichissant, de même que le produit obtenu, doivent être indiqués.
Arrêté du 24 août 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2000.
TexteArrêté du 24 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000026571347
Texte parentLEGITEXT000026571343
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